Le mariage en Islam
Fatma Nur Cihan
L’Islam est une religion qui répond au mieux à toutes les questions relatives à la vie de l’être humain. Cette religion permet d’éduquer, de former, de diriger et de valoriser les différentes étapes de la vie d’une personne depuis sa naissance jusqu’à sa mort. Ainsi, armé des fondements de sa foi, le croyant acquiert jour après jour, du matin jusqu’au soir, une certaine quantité de connaissances visant à améliorer ses pensées et ses sentiments.
L’Islam s’engage à répondre à toutes les questions qui concernent le croyant ; par conséquent, il ne lui est pas permis de dire « ceci n’est pas de mon ressort » ou « ces sentiments et ces comportements n’ont aucun lien avec ma religion ! » Au sein de sa pratique et de ses réflexions religieuses, il trouvera sans aucun doute des choix et des solutions adéquates concernant chaque problème et sujet relatif à la vie de tous les jours.
Partant de ce constat général, il n’est pas possible de penser que l’Islam n’a pas transmis et exigé des règles précises sur ces deux points très importants dans la vie d’un homme que sont le mariage et la vie familiale. Sans rentrer dans les détails du mariage religieux, nous allons rappeler et résumer les grandes lignes du regard que porte l’Islam sur l’institution du mariage :
Avant le mariage
L’Islam affirme que l’homme et la femme sont deux espèces différentes qui perpétuent la descendance humaine. L’Islam s’accorde à valoriser ces deux espèces afin qu’elles soient sauvegardées en interdisant, entre autres, à l’homme de se féminiser et à la femme de se masculiniser.
En effet, l’Islam nous rappelle que l’homme et la femme ont des spécificités propres à chacun, ce qui les portent à préserver leur honneur et leur intégrité quelque soit l’époque (voir sourate An-Nur, versets 30-31). Fort de cela, le couple atteindra la sérénité et la joie en engendrant une descendance bénie et utile à la société ; ainsi, à leur tour, leurs descendants se mettront en couple pour fonder une famille. De nos jours, l’homme et la femme doivent particulièrement faire très attention aux limites de leur honneur. Sans la célébration du mariage, l’homme et la femme n’ont aucun lien affectif licite. Mais avant d’entamer le projet du mariage, il est permis aux deux parties de faire connaissance et de se rencontrer dans des limites et conditions précises. De plus, il est à noter que notre Prophète (paix et salutations d’Allah sur lui) a insisté sur le fait que l’homme et la femme doivent se rencontrer avant le mariage.
Pour que le mariage puisse se construire sur des bases solides et que naissent la sérénité et le bonheur dans la famille et la société, il faut porter une attention toute particulière et un profond respect à toutes les sensibilités. Par exemple, il faudrait savoir si les deux jeunes qui formeront le couple auront des caractères compatibles… Même si cette condition n’est ni absolue ni incontournable dans la religion, elle contribue seulement à minimiser les problèmes qui peuvent survenir par la suite dans le futur couple. Avant le mariage, il convient de savoir s’ils ont un lien de parenté proche (consanguin ou frère et sœur de lait etc.) car cet autre élément très important pourrait être un obstacle à leur union.
Lorsque toutes les conditions requises ont été vérifiées au préalable, il est conseillé aux familles de faciliter le mariage selon les recommandations de notre Prophète bien aimé (paix et salutations d’Allah sur lui) et d’accorder la main d’une femme si un homme la lui demande. Car si l’une des deux parties est pauvre, Allah bénira cette union en leur accordant Sa richesse et Son abondance (la preuve de ceci se trouvant dans le Coran, sourate An-Nur, verset 32).
Le mariage et sa cérémonie
En réalité, la religion a facilité le déroulement du mariage pour les deux parties. Les fondements les plus importants du mariage sont : le consentement mutuel des deux époux (icab), l’acceptation de la demande en mariage (kabul) et la présence de deux témoins.
« Icab » désigne le fait qu’une partie demande en mariage une autre partie, « kabul » est le fait que l’autre partie accepte la proposition. Lorsque la proposition et l’acceptation sont énoncées devant « deux hommes » ou « un homme et deux femmes » désignés comme témoins, le mariage est considéré comme étant accompli. Les formulations de proposition et d’acceptation peuvent être réalisées par l’intermédiaire des représentants des deux époux.
Le « mahr » ou don nuptial (selon certaines sources) peut être considéré comme un dû accordé par le futur mari à sa future épouse. En réalité, le mariage peut se réaliser sans le « mahr », mais c’est une partie intégrante de ce projet qu’il faut mettre en œuvre. Ainsi, pour que le mariage puisse être finalisé, il faut, pendant ou après la célébration de l’union, constater s’il a été effectivement versé, sinon il faut le faire. Le « mahr » ne correspond en aucun cas à la dot pécuniaire. Il n’est pas octroyé au représentant ou à la famille de la jeune mariée. Le « mahr » appartient à la mariée et le montant varie selon son appréciation. C’est elle-même qui fixe son montant. Le « mahr » est en quelque sorte une assurance vie, il est aussi le résultat de tout le respect que peut lui porter son mari juste avant de consommer le mariage.
Une fois que l’entente préalable concernant le « mahr » a été conclue, alors les deux parties peuvent affirmer devant des témoins qu’elles sont d’accord et ainsi l’homme et la femme seront considérés comme mariés. À partir de cet instant, la femme sera licite pour l’homme et vice versa. Après le mariage, les liens affectifs et les limites de la vie privée prendront forme au sein de la famille. Le Prophète (paix et salutations d’Allah sur lui) nous a conseillé d’informer les membres de la communauté de la célébration du mariage pour que les personnes pauvres ou riches puissent être invitées au repas de noces concocté par les parents des mariés. Par contre, le mariage style « tape à l’œil » est jugé comme étant impur, car celui-ci est prompt à la dilapidation des biens et n’a pour but qu’une exposition vraiment inutile des signes de richesse.
Au sein du noyau familial
Comme nous l’avons cité plus haut, l’Islam considère la cellule familiale comme le berceau où règne l’affection, la sérénité empreint de chasteté et de joie (voir sourate Ar-Rum, verset 21). Le noyau familial n’est pas seulement destiné à assouvir les désirs et les plaisirs et chaque membre du couple, l’homme et la femme, a des limites à respecter (voir sourate Al-Ahzab, verset 35). La famille musulmane est un nid sacré où cohabitent les enseignements divins, spirituels et moraux. Même si le couple va assouvir ses besoins spirituels et ses pulsions charnelles dans ce nid béni, tous ces sentiments ne seront exprimés que dans les limites du légal. L’homme et la femme sont appelés à vivre tout en étant conscients de leurs droits et de leurs responsabilités dans le but de fonder une famille qui sera orientée vers cette sensibilité.
En se mariant, l’homme prend acte de la responsabilité de répondre aux besoins de sa femme ainsi que ceux de ses enfants. Si cela nécessite d’être plus explicite, il est du devoir de l’homme de subvenir convenablement aux besoins de sa famille en matière de nourriture, d’habillement et de logement et doit aussi gagner sa subsistance de façon licite. Il est à rappeler que la femme n’est en aucun cas obligée de subvenir à tous ces besoins, mais s’il s’avère que cette tâche est lourde du point de vue matériel, par conséquent, elle n’est point liée à cette responsabilité.
Sa seule responsabilité et son rôle se limitent au fait de se soumettre à son mari. De plus, si la femme, toujours selon sa propre volonté et dans les limites des lois prescrites, désire entreprendre une activité salariée, ouvrir un commerce ou bien si elle hérite d’une donation ou d’un capital, elle peut disposer selon son bon vouloir de tout l’argent qu’elle aura en sa possession ; par conséquent, nul ne peut la forcer à participer et à s’acquitter des dépenses de la famille. Mais si par sa propre volonté elle désire aider son mari et ses enfants, alors la situation est différente !… (Cette prise de conscience témoigne de son bon comportement et Allah en est le seul témoin.)
Lorsqu’on se met en ménage avec quelqu’un, l’un des meilleurs souhaits du futur couple est d’engendrer une descendance pieuse, vertueuse et bienfaisante. C’est la vocation de la mère et du père au sein de la famille. En effet, enfanter une génération altruiste et consciencieuse permet à la société de préserver toutes les grandes dignités et les qualités humaines. En outre, il est à rappeler qu’en Islam, l’interruption volontaire de grossesse est interdite, sauf en cas de décision médicale qui indiquerait un risque pour la santé de la mère ou pour le fœtus. Ce sont des décisions irrévocables. Il faut noter que l’Islam compare l’utilisation de cette méthode à un meurtre commis sur un enfant déjà né.
Une fois unis, les époux se doivent de s’assister mutuellement, ils deviennent l’un pour l’autre un confident intime et un soutien sûr face à toutes les difficultés qui se présenteront à eux au cours de leur vie commune. Comblé par l’union des cœurs, le couple heureux et confiant en l’avenir s’épanouira dans la sérénité et dans la joie et pourra de ce fait éduquer et préparer les enfants à l’école de la vie.
La dissolution du mariage par le décès ou le divorce
Bien sûr qui dit « mariage » ne dit pas forcément « heureux en ménage ». Toutes les familles ne vivent pas cet « idéal ». Il arrive quelquefois au couple de connaître des difficultés dans la vie de tous les jours, soit à cause d’une intervention extérieure ou de la famille, ou soit à cause du simple fait que les époux perdent leur complémentarité et que peu à peu, chacun pense différemment ; tous ces désagréments conduisent le couple ébranlé à la rupture. Par rapport à ce problème, l’Islam conseille au couple de poursuivre leur union, malgré les différentes difficultés rencontrées. Notre religion nous recommande la patience (voir sourate Al-Ahzab verset 37) accompagnée d’un comportement pacifique (voir sourate An-Nisa, verset 128). Le couple peut aussi faire appel à des conciliateurs qui pourront utiliser leur sagesse pour réconcilier le couple en péril (voir sourate An-Nisa, verset 35) ainsi ils éviteront à la famille de s’effondrer. Comme l’indique le verset suivant : « Si vous avez de l’aversion envers elles durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l’aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. » (Voir sourate An-Nisa, verset 19) et « Or, il se peut que vous ayez de l’aversion pour une chose alors qu’elle est un bien pour vous ».
Si, malgré toutes ces mesures bienfaisantes, l’une de ces parties ou bien les deux parties veulent quand même mettre fin au mariage, le divorce peut être prononcé et en aucun cas il est dit « vous avez fait un vœu sacré en vous mariant, et vous ne pouvez le dissoudre en divorçant ! » Il a été seulement stipulé et précisé que le fait de divorcer « faisait trembler les cieux » et « c’est la chose permise par Allah et c’est aussi la chose la plus détestée par Lui. » (Abû Dawud, Talaq, 3 ; Ibn Mâja, Talaq, 1)
Le couple divorcé est comparable à une plaie qui se gangrène, et, à défaut de prendre le traitement approprié, cette blessure physique et morale infecte tout le corps. Si le couple désire toujours divorcer après avoir essayé tous les recours possibles pour qu’il n’y ait aucun regret, il leur est rappelé que c’est Allah qui pourvoira à leur subsistance à tous les deux (voir sourate An-Nisa, verset 130).
Selon les règles musulmanes, le divorce peut se dérouler en trois parties. La femme est considérée comme divorcée lorsque son mari prononce le divorce à son égard, mais à condition que ce dernier soit une personne connue comme raisonnable, qu’il ne soit pas sous l’influence de qui que ce soit et qu’il soit sain de corps et d’esprit. Il faut souligner également que la femme ne doit pas être en période de menstrues, car la décision du divorce doit être avant tout un acte qui demande une certaine maturité et une grande réflexion échangée au sein même de l’intimité du couple. C’est une preuve de miséricorde et de clémence de la part d’Allah, car notre Seigneur nous connait et tient compte de notre nature humaine. Par ailleurs, Il interdit de divorcer dans un moment de colère, ou sur un coup de tête sans aucune raison valable. Même en cas de besoin, dans le cas où le mari a recours au divorce, il ne doit donc prononcer qu’un seul divorce : il lui est interdit de proclamer les trois formules de divorce d’un seul coup. Ainsi, une seule formulation permet de garder « une porte ouverte » sur une éventuelle réconciliation entre les deux ex-époux afin qu’ils puissent se remarier par la suite si tel est leur désir réciproque (voir sourates Al-Baqara, verset 229 et 230 et At-Talaq verset1). Alors que la formulation d’un seul coup des trois divorces rend impossible cette miséricorde, sauf après le remariage et le divorce des deux époux.
À partir du troisième divorce prononcé entre les deux époux, ils ne pourront plus se remarier à moins que l’ex-épouse se soit auparavant remariée avec un autre homme et qu’ensuite elle ait divorcée ; alors seulement dans ce cas seulement elle pourra se remarier avec son ex-mari (voir sourate Al-Baqara, verset 229-230).
En principe, en Islam, le droit de divorcer a été accordé à l’homme. Mais, la femme, sous certaines conditions et situations, a la possibilité de demander le divorce par l’intermédiaire du tribunal.
Comme la responsabilité de l’entretien matériel de la femme et des enfants incombe au mari, il en va de même après le divorce, ainsi il subvient aux besoins de sa femme jusqu’aux périodes d’attente qui ont été déterminées lors de la décision du divorce. Dans le cas où l’époux venait à mourir, la femme peut hériter de lui, mais elle ne peut pas demander de pension compensatoire.
De plus, il faut le savoir, si l’un des époux venait à changer de religion, le mariage serait déclaré caduc.
Notre travail, aussi modeste soit-il, était de présenter et de rappeler à tous nos lecteurs combien l’Islam transmet aux croyantes et croyants les réponses claires et essentielles à toutes les questions qui concernent le noyau familial. Nous sommes tous responsables de notre foi, de notre famille, de nos choix et sommes obligés en quelque sorte de pratiquer, de comprendre et de recourir à la science divine qui les protège. Nous voudrions, pour conclure, orienter nos lecteurs vers une documentation plus riche contenue dans les livres religieux traitant de ce sujet.