Les implications de l’emprunt et de l’endettement sur les rapports sociaux

Mar 13, 2019 par

Osman Nuri Topbaş

 

 

La véritable et principale beauté de toute œuvre pie réside dans l’excellence, la perfection et la sincérité avec laquelle elle est accomplie. C’est pour cela que le Saint Coran mentionne :

 

« Et faites le bien. Car Allah aime les bienfaisants[1]. »

 

Par conséquent, la sublimité et la perfection reflétant la beauté d’une œuvre, d’un comportement, d’une parole, d’une adoration et ainsi de suite, doivent se répercuter sur la vie, et le cœur doit désormais les cautionner facilement.

 

Dans le cas contraire, les œuvres les plus pieuses et les adorations les plus méritoires seront vouées à l’échec si la personne qui les accomplit les accomplit avec tristesse dans le tréfonds de son âme.

 

Au nombre des thèmes les plus significatifs de cette réalité profonde qui nécessitent une attention particulière figurent sans nul doute les dimensions sensibles de l’emprunt et de l’endettement, car le créancier et le débiteur doivent s’en tenir à l’observation des principes fondamentaux pour que le prêt, autre forme d’adoration, puisse embraser les fontaines de vertus des âmes et occasionner la rencontre des cœurs dans les océans de l’affection, de la bonté et de la générosité.

 

De cette manière, on pourra bénéficier de tous les comportements susceptibles de nous faire mériter la Satisfaction Divine et, en un mot, accéder à une moralité éminente enviée même par les anges.

 

Afin de mettre en exergue cette réalité, citons ce hadith exemplaire rapporté par Abû Hurayra : L’Envoyé d’Allah (pbsl) fit ce récit :

 

« Un homme des fils d’Israël demanda à l’un de ses compatriotes de lui prêter mille dinars. Celui-ci dit à l’emprunteur : « Amène-moi des témoins qui témoigneront de cela. »

-« Allah me suffit comme Témoin, « répondit l’emprunteur.

« Alors, donne-moi une caution » – « Allah suffit comme Caution”, répliqua l’emprunteur.

« Tu as raison, » ajouta le prêteur et il lui remit la somme en lui fixant un terme pour son remboursement.

L’emprunteur entreprit un voyage en mer, vaqua à ses affaires et, ayant terminé son voyage, voulut retourner dans sa ville. Mais, quand il chercha un navire pour le ramener, il n’en trouva aucun et le délai de la date de remboursement allait bientôt expirer. Alors qu’il était ainsi embarrassé, il vit une poutre qui flottait. Il la prit, y fit un trou dans lequel il introduisit mille dinars et une lettre adressée à son créancier. Puis il la boucha et la jeta dans la mer en disant : “Ô Allah ! Tu sais que j’ai emprunté mille dinars d’Untel et que je lui avais dit lorsqu’il me demanda une caution : « Allah suffit comme Caution » ; et lorsqu’il me demanda un témoin, je lui dis : “Allah suffit comme Témoin ». J’ai fait tous mes efforts pour trouver un navire afin de m’acquitter de ma dette, mais je n’ai pas pu en trouver un. Aussi, je te confie cet argent. » Ceci fait, il jeta la poutre dans la mer, où elle s’enfonça ; puis il rentra dans la ville en espérant toujours trouver un navire qui le ramènerait à son pays.

Pendant ce temps, le prêteur, de l’autre côté de la mer, sortit pour voir si quelque navire lui rapportait son argent. Ne voyant rien, il retourna chez lui. Un jour, pendant qu’il contemplait la mer, il aperçut la poutre, il la saisit et la rapporta à sa famille comme bois à brûler. En la sciant, il y trouva l’argent ainsi que la lettre.

Plus tard, l’emprunteur revint, alla trouver son prêteur et lui rapporta les mille dinars en lui disant : “Par Allah ! je n’ai cessé de faire mon possible pour trouver un navire et te rendre ton argent, mais je n’ai pas réussi à en trouver un avant celui qu’on vient de m’amener. »

Le prêteur lui demanda : “Ne m’as-tu rien envoyé ? “

L’emprunteur répliqua : “Je te répète que je n’avais pas réussi à trouver un navire avant celui qu’on vient de m’amener. »

« Allah, répondit le prêteur, m’a remboursé à ta place et m’as remis ce que tu avais envoyé dans la poutre. »

Là-dessus, l’emprunteur remporta les mille dinars et partit satisfait[2]. »

 

Nous voyons ici en toute certitude à quel point la parole donnée au nom d’Allah est avalisée et protégée par Allah l’Exalté Lui-même, lorsque nous faisons montre d’une sincérité profonde pour tenir notre engagement.

 

Cela montre aussi l’obligation pour les deux parties protagonistes débiteur et créditeur de conclure leur affaire dans une atmosphère de tolérance, de sincérité et d’équilibre.

 

Si ces deux parties traitent leur affaire sans dévier vers l’abus de confiance, Allah recommande qu’elles agissent avec miséricorde, ce qui leur fera gagner la Miséricorde divine.

 

À défaut où les parties qui opteraient pour des comptes illicites seraient dépourvues de la Miséricorde Divine.

 

C’est-à-dire qu’Allah l’Exalté, tel qu’Il l’indique dans ce verset coranique : « En vérité, Allah agrée le repentir », bien qu’Il soit Détenteur du pouvoir du pardon, n’accorde point Son pardon à celui qui viole le droit d’autrui.

 

En d’autres termes, quiconque retarde le paiement de sa dette alors qu’il en a les moyens est considéré comme une personne qui se nourrit d’illicite.

Allah l’Exalté facilite au débiteur le paiement de sa dette lorsque celui-ci nourrit l’intention sincère de s’en acquitter.

 

Si l’endetté fournit sincèrement des efforts pour rembourser sans faire preuve d’abus et d’exploitation, Allah lui ouvre une porte de sortie.

 

En revanche, si le débiteur possède un bien quelconque et qu’il ne le vend pas pour s’acquitter de sa dette, il est considéré fautif du non remboursement de sa dette.

 

Autrement dit, celui-ci qui se retrouve dans des circonstances sans issue doit vendre ce qu’il possède comme bien et mobilier non vital pour lui, puis se rendre chez son créancier pour rembourser son dû.

 

C’est le conseil et la pratique de notre Cher Prophète (pbsl) tel que mentionné dans le hadith suivant :

 

De retour de la bataille de Zâturrikâ, le Prophète () était en échange avec Djâbir. Quand le Prophète () apprit que celui-ci s’était lourdement endetté à cause de son mariage, il lui demanda quels étaient les biens qu’il possédait. Il répondit au Prophète () qu’il n’avait qu’un chameau à son compte. Le Prophète () lui proposa alors d’acheter son chameau afin qu’il puisse s’acquitter de ses dettes. Ils conclurent donc un marché. Arrivé à Médine, le Prophète () lui offrit la somme requise et acheta son chameau. Une fois le négoce terminé, le Prophète () offrit le chameau à Djâbir en guise de cadeau. Cette grâce immense et cette moralité hors-norme impressionnèrent les musulmans à telle enseigne qu’ils baptisèrent la nuit dans laquelle l’incident s’est produit «la nuit du chameau ». Durant cette nuit, le Prophète (pbsl) prononça spécialement 25 fois la formule de l’istighfar (repentir) à l’intention de Djâbir.[3]

 

Le compagnon Djâbir raconte lui-même :

 

« Je rencontrai en chemin un Juif à qui j’ai relaté ce fait (hadith). Il en fut ébloui et commença à s’exclamer : “Il a acheté ton chameau et en a payé le prix; puis, t’a-t-il fait don de ce chameau?” Je lui répondis : “Oui”[4]. »

 

En résumé, retenons ceci de cette sublime et éminente morale :

 

  1. Le débiteur doit vendre ce qu’il possède avec l’intention de s’acquitter de sa dette.
  2. Ceux qui sont dans une situation aisée doivent assister financièrement l’endetter.
  3. On doit prononcer des invocations et des formules d’istighfar (demande de pardon) à l’intention de l’endetté.

 

Ce hadith nous enseigne à ce propos :

 

« Allah comble Son serviteur de bienfaits et parfait cette grâce pour celui-ci. Ensuite, Il conduit vers ce serviteur les nécessiteux. Le serviteur, s’il éprouve de la gêne pour les assister, aura endommagé cette grâce divine…[5] »

 

Un jour, le Messager d’Allah () questionna ses compagnons : « Savez-vous qui a fait faillite ? »

Ils répondirent : « Nous considérons comme failli parmi nous celui qui a perdu son argent et ses biens ».

Il () dit : « Le failli de ma communauté qui viendra le Jour de la Résurrection ayant fait la prière, observé le jeûne et payé l’impôt (zakat). Il vient après avoir insulté celui-ci, accusé celui-là de dévergondage, mangé l’argent de tel autre, répandu le sang de celui-là, et frappé tel autre. On répartit ses bonnes actions entre ses victimes et, si elles ne suffisent pas à le racheter auprès d’elles, on prend de leurs péchés, on les jette sur lui et il est ensuite jeté en Enfer[6]. »

 

Un autre hadith stipule :

 

« La personne qui meurt ayant une dette d’un dinar ou d’un dirham s’acquittera le Jour dernier grâce à ses bonnes actions, car, en ce Jour, il n’y aura ni dinar ni dirham pour le remboursement[7]. »

 

Eu égard à ces indices, le Prophète (pbsl) recommande au créancier de laisser choir son dû vis-à-vis de son débiteur défunt comme indiqué dans ce hadith :

 

« Celui dont le frère en Islam est redevable envers lui pour son honneur ou une autre raison, qu’il lui fasse rémission en ce monde avant que ne vienne un jour où il n’y aura ni dinar ni dirham. Sans quoi, s’il possède de bonnes actions ce jour, elles serviront à compenser ses oppressions ; dans le cas contraire, les péchés de sa victime lui seront transférés[8]. »

 

Considérant cet extrait, au regard des droits du créancier, l’on doit s’acquitter de sa dette de son vivant dans ce monde sans remettre le paiement au Jour dernier.

 

Telle était la pratique de notre Saint Prophète (pbsl). Lorsqu’on lui présentait un défunt endetté, Il n’effectuait point sur ce dernier la prière mortuaire ; ce n’est qu’au cas où la dette était remboursée qu’il priait sur le défunt. Abû Qatada raconte :

 

« On envoya un défunt au Prophète (pbsl) afin qu’il prie sur lui.

Toutefois, le Prophète (pbsl) ordonna : “Il est endetté, priez donc sur lui à ma place !”

Je dis alors : “Que la dette soit inscrite à mon compte Ô Messager d’Allah.”

Il demanda : “Est-ce une aumône ?” Je répondis : “Oui, c’est une aumône.”

Suite à cela, il effectua la prière mortuaire sur le défunt.[9]

 

Concernant ces dimensions sensibles, le Prophète (pbsl) affirma :

 

« Aux yeux d’Allah, le plus grand péché qu’un serviteur puisse commettre après ceux qu’Il a prohibés, c’est de mourir sans s’être acquitté de sa dette[10]. »  

 

Si nous résumons les points sur lesquels le créancier et le débiteur doivent prêter une attention particulière, nous pouvons les classer en deux catégories. En ce qui concerne le créancier :

 

  1. Son intention doit consister à dissiper le souci de son frère en Islam exclusivement pour la Satisfaction Divine. Il est rapporté dans ce hadith :

 

« Celui qui satisfait le besoin de son frère en Islam, Allah aussi en fait pareil pour lui (Allah lui vient en aide). Celui qui dissipe la peine et le tourment d’un musulman (lui apporte de l’aisance), Allah, pour cette cause, le déchargera d’une de ses peines le jour dernier[11]. »

 

  1. Le prêt ne doit aucunement être un prêt à intérêt.

 

  1. Il doit être tolérant et accorder au débiteur un moratoire s’il ne peut pas régler sa dette en dépit de tous ses efforts sincères. Comme l’indique ce hadith :

 

« D’après Burayda, le Prophète (pbsl) a dit : « Celui qui accorde un délai à une personne dans la gêne a chaque jour l’équivalent de la somme comme aumône avant le terme de la dette. Si au terme de la dette il lui donne encore un délai, il a chaque jour l’équivalent de deux fois la somme en aumône[12]. »

 

  1. S’il se trouve dans une situation aisée et que son débiteur est très pauvre et nécessiteux, il doit renoncer à son dû et le considérer comme une aumône,

 

  1. Il ne doit pas offenser son débiteur. Le hadith suivant expose la noblesse de caractère :

 

« Réclame ton dû à ton débiteur dans la mesure du possible sans toutefois commettre de péché[13]. »

 

À l’endroit du débiteur :

 

  1. Il ne doit contracter une dette qu’en cas de nécessité majeure,
  2. Face aux besoins vitaux, il doit s’endetter proportionnellement à la quantité de ses accoutrements,
  3. Il ne doit pas se laisser aller vers les dépenses pompeuses et la gabegie,
  4. Il doit nourrir l’intention sincère et fournir des efforts pour étouffer sa dette,
  5. Il ne doit nullement abuser de la bonté de son créancier, car ce genre de comportement constitue une nuisance et une entrave à la subsistance des véritables nécessiteux,

 

  1. Il ne doit pas s’endetter de façon à dévaloriser le montant prêté ; particulièrement, il ne doit point contracter de dettes à long terme (il n’est pas question ici de la tolérance du créancier),

 

  1. Il ne doit pas proroger le délai de paiement, surtout, si celui-ci dispose de moyens. Il est de son devoir de régler sa dette au moment exact. Si ses moyens sont déficitaires, il doit solliciter la clémence de son créancier et demander un sursis. Il est mentionné dans le hadith suivant :

 

« Le riche qui proroge le moratoire du paiement de sa dette alors qu’il est en mesure de s’en acquitter est considéré comme un oppresseur[14]. »

 

  1. Il ne doit jamais remettre le règlement de sa dette au Jour dernier.

 

Cela veut dire que le débiteur doit se contenter d’une dette valant la quantité de ses biens et fournir incessamment des efforts pour rembourser le créancier qui, quant à lui, doit toujours faire montre de tolérance en augmentant le degré de sa vertu qui lui permet de prêter de l’argent à autrui…

 

Malheureusement, nous déplorons de nos jours qu’un acte d’adoration aussi méritant que le prêt soit en chute permanente, et autant dire qu’il est perçu par les créanciers comme un facteur de perte et de ruine à cause du manque de considération des principes qui régissent le prêt. La dévalorisation du montant prêté, la perfidie et la négligence des débiteurs, où que nous soyons, sont en phase d’anéantir, de faire oublier cet acte d’adoration aussi noble que le prêt. Toutefois, on doit surpasser ces détails, eu égard aux principes et thèmes qui régissent le prêt. C’est-à-dire que les personnes en situation aisée ne doivent point faire un inventaire de prétextes dans l’idéal de renoncer au prêt ; quant aux débiteurs, ils ne doivent aucunement négliger le remboursement de leur dette en inventant divers problèmes ; ils ne doivent pas être la cause qui endommagerait cette valeureuse adoration à caractère social.

 

Le cas échéant, lorsque le riche ne fera plus montre de bienfaisance au moyen des grâces qu’Allah lui a confiées, le besogneux sera dans une situation critique sans obtenir de prêt et, ceci étant, ne pourra pas empêcher son âme de s’obstiner à recourir au prêt à intérêt.

 

En fin de compte, nous sommes dans l’obligation de faire vivre cette toute autre forme d’adoration qu’est le prêt tout comme on le fait pour les autres formes méritoires d’adoration en Islam, et ce, en prenant en compte toutes les dimensions sensibles. Lorsque nous serons dans le séjour éternel du monde céleste, aucun riche ne verra cette aubaine se présenter à lui ; tout comme il n’y aura aucun nécessiteux pour demander un prêt.

 

En résumé, ce monde éphémère dans lequel nous vivons est le monde des aubaines et le lieu propice pour l’accomplissement d’œuvres pie. Bien plus, les jours et les nuits du mois béni de Ramadan, ceux de la Tabaski (ou Aïd al-Adha) ainsi que tous les jours de grâce que notre Seigneur nous permet de vivre sont des occasions précieuses pour compenser le temps perdu et la réparation de nos erreurs.

 

La sagesse et le secret liés à l’institution (des jours éphémères) du Ramadan et de la Tabaski résident surtout dans l’adoration, l’invocation d’Allah et les aides sociales qui nous permettront de vivre la foi et l’émotion de ces jours ; ces moments seront pour nous un flambeau de miséricorde dans les jours célestes si nous nous en servons pour assister le nécessiteux, le démuni, l’orphelin.

 

Et en particulier, le fait d’atteindre la Tabaski après le mois de Ramadan, affranchi de tout péché, c’est la célébration d’une victoire spirituelle. C’est vivre au même moment un plaisir social au cœur d’une récompense divine. En sus, si nous percevions notre séjour terrestre comme une saison courte de Ramadan, nous serions en mesure d’éprouver de nobles sensations telle la paix du cœur et la sérénité. Car ces instants sont les plus significatifs de notre existence terrestre. Si nous les valorisons avec le caractère spirituel et bénéfique du Ramadan, sans nul doute, ils seront pour nous, dans l’au-delà, la célébration d’une véritable matinée éternelle de Tabaski. Cela constitue les célébrations de Tabaski les plus sublimes. Les envoyés de Bahlul Dânâ l’expriment parfaitement :

 

« La Tabaski n’est pas instituée pour ceux qui portent de beaux vêtements neufs ; mais, pour ceux qui sauvent leur âme de la perte éternelle tout en étant conscients du châtiment divin. Elle n’est pas non plus faite pour ceux qui montent de belles montures ; mais plutôt pour ceux qui parviennent à se conduire comme de véritables serviteurs de leur Seigneur en renonçant à leurs péchés et égarements… »

 

Ô Seigneur, donne-nous un cœur pur et parfait pour célébrer les fêtes de Tabaski d’ici-bas et celles de l’au-delà ! Entre temps, les aubaines que Tu nous octroies dans ce monde transitoire, fais que nous puissions nous en servir dans l’idéal de mériter Ta Satisfaction à notre égard ! Fais que nous soyons de ceux qui dissipent les peines de nos frères en Islam pour être, à notre tour, déchargés de leur chagrin le Jour dernier !

 

Amin !

[1] Saint Coran, sourate La Vache (02) verset (195).

[2] Al-Bukharî, Livre 39, Le Cautionnement (Kafalah), Hadith 2 & Livre des Transactions commerciales (Büyû).

[3] Le Jardin des vertueux (Riyâ u’s-Sâlihîn) c. 1, s. 104.

[4] La conquête de Bârî (Fethu’l Bârî) 5/317.

[5] L’exhortation, (et-Tergîb), 4/170.

[6] Muslim, La piété (Birr) 59; Ahmed bin Hanbal, II, 303, 324, 372.

[7] Kitab al Sittah, Hadith No 6699, selon ibn ‘Omar t (NdT)

[8] Al-Bukhârî, L’oppression (Mezâlim) 10, Riqaq 48; At-Tirmidhî, Le Jour dernier (Kiyâma) 2.

[9] At Tirmidhî, La Mort (Janâiz) 69; An Nasaî, La Mort (Janâiz) 67.

[10] Abû Dâwûd, L’enchantement (Buyu’) 9.

[11] Al-Bukharî, L’oppression (Mezâlim) 3; Muslim, La piété (Birr) 58.

[12] Rapporté par Ahmed & Kitab al Sittah, Hadith N°6700 (NdT).

[13] Rapporté par Ibn Hibban selon Abû Hurayra & Kitab al Sittah N° 6701 (NdT).

[14] Al-Bukhârî, L’endettement (Istikrâz) 12, Havâlât 1,2;  Muslim, Musâqât 33.

 

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